Juridiction de proximité et Tribunal de Police

 

 

Le Tribunal de police ou la juridiction de Proximité territorialement compétent est :

 

- celui du lieu de commission ou de constatation de la contravention ;

- celui du lieu de résidence du prévenu ;

- celui du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, ou aux réglementations relatives aux transports terrestres.

 

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

 

Le montant de l'amende est le suivant :

 

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. 

 

 

La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

  

Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité peuvent être exercées, s'il le juge à propos, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.

 

Toutefois, ces fonctions sont habituellement exercées par un commissaire de police qui, s'il est empêché, est remplacé pour une année entière par un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

 

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints.

 

 

Le Tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

 

Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.

 

Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, le procureur de la République près le tribunal de grande instance et un greffier.

 

 

Condamnation sans comparution du prévenu : la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale.

 

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée sauf si la contravention est prévue par le code du travail ou si le prévenu, auteur d'une contravention de la 5ème classe était mineur au jour de l'infraction.

 

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

 

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

 

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire

 

 

L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.

 

Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.

 

Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

 

 

 

Si, à l'expiration de ce délai le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée.

 

 

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.

 

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.

 

 

A défaut de paiement ou d'opposition dans les délais, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

 

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.

 

Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

 

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition.

L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

 

Tribunal correctionnel : Chambre des Comparutions Immédiates, Chambre des Comparutions sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, Chambre correctionnelle de la famille