Mineurs délinquants : Tribunal pour enfants, Tribunal correctionnel pour mineurs, Juridiction de proximité et Cour d'assises des mineurs

 

La justice des mineurs est principalement régie par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 

 

 

Les mesures et sanctions qui peuvent être prononcées à l'égard des mineurs délinquants diffèrent selon l'âge du mineur mis en cause.

 

  

Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit sont justiciables des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d'assises des mineurs, et de la juridiction de proximité en cas de contravention de police de cinquième classe.

 

 

  

Placement en garde à vue :

 

Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en garde à vue.

 

Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures.

 

Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible.

 

Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

 

En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

 

La garde à vue d'un mineur de plus de seize ans peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune (96 heures au total), lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.

 

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure.

 

Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à commette un avocat d'office.

 

Le placement en garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 


1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 


2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 


3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 


4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 


5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 

 

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

 

 

Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur, sauf décision contraire du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

 

Dès le début de la garde à vue d'un mineur de moins seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur.

 

Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la garde à vue.

 

Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat et doit être immédiatement informé de ce droit.

 

Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue.

 

Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

 

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.

 

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

 

 

A la fin de la garde à vue le Procureur de la République peut prendre trois décisions :

 

- il estime que l'infraction reprochée au mineur n'est pas constituée : il met fin à la garde à vue et le mineur est remis en liberté ;

 

- il estime que l'infraction reprochée au mineur est constituée : 

 

  • il s'agit d'un crime : le mineur est immédiatement et obligatoirement présenté à un juge d'instruction qui procède à son interrogatoire de première comparution (IPC) ; 
  • il s'agit d'un délit pour lequel des investigations ne sont pas nécessaires et pour lequel la peine encourue est supérieure ou égale à 1 an en cas de flagrant délit et supérieure ou égale à 3 ans dans les autres cas et si le mineur a été fait l'objet de poursuites devant le Juge ou le Tribunal des enfants : le mineur de 16 à 18 ans est déféré devant le Procureur de la République et est renvoyé devant leTribunal pour enfants selon la procédure de présentation immédiate dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours (sauf accord express du mineur, de ses parents et de son avocat) ni supérieur à 1 mois. Le mineur est ensuite présenté au Juge des enfants qui décidera de son placement sous contrôle judiciaire, ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, ou de son placement en détention provisoire jusqu'à l'audience de jugement ; la même procédure est applicable dans le cas d'un mineur de 13 à 16 ans à condition que la peine encourue soit d'au moins 5 ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder 7 ans ( le mineur ne peut qu'être placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le Tribunal pour enfants qui doit se tenir dans un délai de 10 jours à 2 mois).

 

  • il s'agit d'un délit pour lequel des investigations sont nécessaires : le mineur est immédiatement présentéà un juge d'instruction qui procède à son interrogatoire de première comparution (IPC). 

 

 Détention provisoire d'un mineur :

 

Les mineurs de 13 à 18 ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire et les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique soient insuffisantes.

 

 

 

Les mineurs âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

 

1° S'ils encourent une peine criminelle ;

2° S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;

3° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

 

 

Les mineurs âgés de 13 ans révolus et de moins de 16 ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

 

1° S'ils encourent une peine criminelle ;

2° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

 

 

La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

 

Les mineurs détenus sont, autant qu'il est possible, soumis à l'isolement de nuit.

 

Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d'éducateurs.

 

 

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder 1 mois.

Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas 1 mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

 

En matière correctionnelle, la détention provisoire des mineurs âgés d’au moins 16 ans ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

La détention provisoire ne peut être prolongée au-delà d'un an.

 

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de 13 ans et moins de 16 ans ne peut excéder 6 mois.

Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

 

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans ne peut excéder 1 an.

Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée pour une durée n’excédant pas 2 ans.

 


 

Lorsqu'à l'égard d'un mineur de 13 à 16 ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire la durée de la détention provisoire ne peut excéder 15 jours, renouvelable une fois.

S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder 1 mois, renouvelable une fois.

Lorsqu’interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d'1 mois (1er cas) et de 2 mois (2ème cas).